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J.O. 16 janvier 1981 page 602.
version consolidée au 30 mars 1993

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, notamment son article 37 ;
Vu l'avis en date du 30 octobre 1980 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrête:

Art. 1er.

  1. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, en complément de celles de l'article 34 du décret du 2 avril 1926 susvisé, les appareils soumis aux dispositions dudit décret en application de son article 1.1 et portant un couvercle, un fond ou une porte amovibles, tous organes désignés dans le présent arrêté par le terme générique de couvercle amovible.
    Est amovible, au sens du présent arrêté, tout couvercle assujetti sur l'appareil au moyen d'un ou plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonnerie de conception courante.
    Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.
  2. Dans le présent arrêté, il faut entendre par fermeture du couvercle l'opération qui consiste à assujettir celui-ci sur le corps de l'appareil et par ouverture du couvercle l'opération inverse, à l'exclusion des opérations qui consistent à déplacer le couvercle de façon à obturer ou à dégager l'orifice de l'appareil.

TITRE 1er

Dispositions générales.

Art. 2.

Tout joint de couvercle amovible doit être conçu et placé sur l'appareil de manière telle qu'il ne puisse être chassé accidentellement.

Art. 3.

  1. Tout appareil à couvercle amovible doit porter un orifice témoin de mise à l'air libre prolongé par un robinet et une canalisation disposés de telle sorte que l'échappement de vapeur éventuel ne puisse constituer un danger pour le personnel mais soit visible de la personne chargée de procéder à l'ouverture du couvercle sans que cette personne soit astreinte à effectuer une quelconque opération à cet effet.
    L'ouverture du robinet de l'orifice témoin peut soit être obtenue indépendamment de celle du couvercle, soit être liée automatiquement à celle-ci, mais de façon à la précéder.
    Dans le premier cas, elle permet à la personne précitée de vérifier qu'aucune pression effective ne subsiste avant que soit entreprise ou commandée l'ouverture du couvercle. Dans le second cas, elle l'avertit du danger lorsqu'une pression subsiste dans l'appareil.
  2. Dans le cas d'appareils pouvant contenir de l'eau, l'orifice témoin doit se trouver au-dessus du niveau maximal du liquide en service normal.
  3. Le robinet de l'orifice témoin doit être à passage direct et la section laissée au passage de la vapeur entre l'orifice et le débouché à l'air libre doit être en tout point au moins égale à celle de l'orifice.
    Par exception, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'orifice témoin est situé dans le quart supérieur de la hauteur de l'appareil et que le volume maximal de liquide en service normal est inférieur au dixième du volume de l'appareil sous le plan horizontal passant par l'orifice témoin.
  4. Lorsque l'ouverture du robinet de l'orifice témoin est obtenue à l'aide d'un organe moteur, celui-ci doit satisfaire soit à la condition 1, soit à l'ensemble des conditions 2 ci-après :
    1. Le non-fonctionnement de l'organe moteur interdit l'ouverture du couvercle.
      1. Il est impossible d'obtenir l'ouverture du couvercle sans commande préalable de celle du robinet.
      2. L'organe moteur a une position de repos mécanique et celle-ci correspond à la pleine ouverture du robinet. Toutefois, cette dernière exigence ne s'applique pas lorsque la nature des produits contenus dans l'appareil interdit, pour des raisons de sécurité, leur mise en communication intempestive avec l'extérieur.
  5. Lorsque le dispositif prescrit à l'article 34 du décret du 2 avril 1926 précité remplit les conditions énoncées aux paragraphes 1er à 4 ci-dessus, il peut tenir lieu de robinet témoin de mise à l'air libre.
  6. (arrêté du 24 novembre 1982) Pour les récipients, dits à dôme ou cloche, utilisés à la vulcanisation des pneumatiques, alimentés en vapeur saturée sèche et équipés d'une soupape de sureté à commande manuelle, cette soupape peut être utilisée en lieu et place du robinet témoin de mise à l'air libre pour vérifier qu'aucune pression effective ne subsiste avant que soit commandée l'ouverture du couvercle, à condition que ladite commande soit à portée immédiate de la personne chargée de procéder à cette ouverture. Toutefois, l'échappement de la soupape n'est pas soumis aux règles d'installation prévues au paragraphe 1er (1er alinéa).

Art. 4.

La personne chargée de procéder à l'ouverture du couvercle doit ouvrir préalablement le robinet de l'orifice témoin, à moins que l'opération d'ouverture du couvercle ne comprenne l'ouverture automatique préalable du robinet.
Le présent article n'est pas applicable aux appareils dont l'ensemble du cycle de fonctionnement, y compris le déplacement du couvercle, est commandé par un automatisme qui, une fois mis en marche, ne nécessite pas la présence de personnel au voisinage de l'appareil ni son intervention momentanée sur celui-ci.

Art. 5. abrogé par l'arrêté du 16 février 1989

Des consignes affichées doivent prescrire :

  1. De vérifier que le couvercle est correctement assujetti avant, suivant le cas, d'admettre la vapeur dans l'appareil ou de mettre en service le chauffage de celui-là ;
  2. De vérifier sur le manomètre et, lorsque l'article 4 ci-dessus en fait obligation, par ouverture du robinet de l'orifice témoin qu'aucune pression ne subsiste dans l'appareil avant que soit entreprise ou commandée l'ouverture du couvercle.

Art. 6. abrogé par l'arrêté du 16 février 1989

La conduite des appareils à couvercle amovible ne doit être confiée qu'à des agents expérimentés, instruits des manoeuvres à effectuer sur cette catégorie d'appareils et des dangers qui leur sont propres.
L'exploitant d'un appareil doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.

TITRE II

Dispositions particulières aux couvercles à fermeture rapide.

Art. 7.

Tout couvercle à fermeture rapide doit être muni :

  1. D'un dispositif indiquant que le couvercle est correctement assujetti ;
  2. D'un dispositif interdisant, suivant le cas, l'admission de vapeur ou la mise en service du chauffage lorsque le couvercle n'est pas correctement assujetti.

Art. 8.

  1. Tout couvercle à fermeture rapide doit être muni d'un dispositif en interdisant l'ouverture lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :
    1. La température la plus élevée régnant dans l'appareil excède 90 °C ;
    2. La pression régnant dans l'appareil excède la pression atmosphérique de plus de 50 mbar ;
    3. Les pompes assurant un brassage ou une circulation de liquide à l'intérieur de l'appareil ne sont pas arrêtées.
  2. Le présent article n'est pas applicable :
      Lorsque le couvercle est autoclave ; Lorsque l'ouverture est obtenue par dégonflement du joint du couvercle et que cette opération fait apparaître sur toute la périphérie de ce dernier un jeu compris entre 1 et 3 mm ; Lorsque le dégagement complet de l'orifice ne peut être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans l'appareil, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 1 et 3 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée du personnel de conduite; Lorsque le déplacement du couvercle après l'ouverture est suffisamment progressif pour que le jeu maximal entre joint et couvercle reste compris entre 1 et 3 mm pendant au mains dix secondes quelle que soit la pression subsistant dans l'appareil.

Art. 9.

Lorsque le déplacement du couvercle se fait sous l'action d'un organe moteur, celui-ci ne doit agir que pour autant que la personne chargée de commander ce déplacement maintient son action sur la commande. Celle-ci doit être située de telle sorte que la personne qui l'utilise se trouve hors de la zone balayée par le couvercle au cours de son déplacement.
Cette disposition n'est pas applicable aux appareils visés à l'article 4 (2e alinéa) et à ceux qui sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 8 ( 2).

Art. 10. abrogé par l'arrêté du 16 février 1989

La sonde de température mise en place en vue de satisfaire aux prescriptions de l'article 8 ci-dessus doit être étalonnée aussi souvent qu'il est nécessaire sans que l'intervalle entre deux étalonnages successifs puisse être supérieur à dix-huit mois.
En outre, le fonctionnement des dispositifs de sécurité prévus aux articles 7 et 8 doit être vérifié par un essai exécuté à intervalles n'excédant pas dix-huit mois.
Ces opérations sont soumises aux dispositions de l'article 39 (alinéas 4 à 6) du décret du 2 avril 1926.

L'exploitant doit les noter à leur date, ainsi que les résultats obtenus, sur le registre d'entretien prévu à l'article 40 dudit décret.

TITRE III

Dispositions particulières pour l'application de l'article 8 à certains appareils.

Art. 11.

Les récipients, dits à dôme ou cloche, utilisés à la vulcanisation des pneumatiques sont dispensés de l'application de la condition a de l'article 8 (1er) lorsqu'ils sont alimentés en vapeur saturée sèche.
Sous cette même condition, la valeur de 200 mbar peut être substituée à celle de 50 mbar pour l'application de la condition b du même article 8 (1er).

Art. 12.

  1. Pour l'application de l'article 8 ( 1er) aux appareils de contenance au plus égale à 300 litres dans lesquels le volume maximal de liquide en service normal est inférieur au cinquantième du volume de l'appareil et sans préjudice de l'article 11 ci-dessus :
    1. Le respect de la condition a n'est pas exigé si la condition b est respectée ;
    2. La pression de 50 mbar est portée à 150 mbar pour l'application de la condition b si la condition a estrespectée ;
  2. La durée de dix secondes prévue à l'article 8 (2, d) est ramenée à cinq secondes pour les mêmes appareils.

Art. 13.

Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 11 ou 12 ci-dessus, les récipients alimentés en vapeur saturée sèche sont dispensés de l'application de la condition a de l'article 8 (1er) lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

  1. La valeur de 20 mbar est substituée à celle de 50 mbar pour l'application de la condition b du même article 8 ( 1er) ;
  2. Il est impossible d'obtenir l'ouverture du couvercle sans ouverture préalable de l'orifice témoin.

Art. 14.

Le respect de la condition b de l'article 8 ( 1er) n'est pas exigé lorsqu'il est impossible d'obtenir l'ouverture du couvercle sans ouverture préalable de l'orifice témoin.
L'effet du présent article ne peut être cumulé avec ô des articles 11, 12 ( 1er,a) ou 13.

TITRE IV

Dispositions diverses.

Art. 15.

Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables.

Toutefois :

  • Les articles 3 ( 4) et 9 ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 1982;
  • Les appareils dont la date de première épreuve est antérieure au 1er juillet 1981 peuvent ne porter que l'un ou l'autre des deux dispositifs prévus à l'article 7 (arrêté du 18 mars 1993) mais, à partir du 1er janvier 1996, ceux-ci devront obligatoirement être munis au moins du dispositif prévu au paragraphe b dudit article.

En outre, la mise en place des deux dispositifs prévus à l'article 7 est exigée à l'occasion de toute modification ou remplacement du couvercle ou du système de fermeture du couvercle de ces appareils ainsi qu'en cas de nouvelle installation.
- les appareils provenant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et fabriqués conformément à la norme ou à la spécification technique nationale de sécurité les concernant, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui auquel conduit le respect des prescriptions techniques énoncées aux titres I à III ci-dessus, seront réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).

Art. 16.

L'arrêté du 20 juillet 1977 portant réglementation des appareils à vapeur à couvercle amovible est abrogé.
Les dérogations à des dispositions dudit arrêté sont réputées, en tant que de besoin, valoir dérogation aux dispositions homologues du présent arrêté au plus tard jusqu'au 30 juin 1981, date à laquelle elles sont également abrogées.

Art. 17. abrogé par l'arrêté du 16 février 1989

Tout organisme de contrôle qui, à l'occasion de la visite complète d'un appareil à couvercle amovible, constate une non-conformité de cet appareil aux dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer par écrit le directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent dans un délai d'un mois.

Art. 18.

Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées par décision prise après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Art. 19.

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1980.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la qulaité et de la sécurité induistrielles :
L'ingénieur en chef des mines,
A.-C. LACOSTE