J.O. 16 janvier 1981 page 602.
version consolidée au 30 mars 1993
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, notamment son article 37 ;
Vu l'avis en date du 30 octobre 1980 de la commission centrale des appareils à pression ;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité
industrielles,
Arrête:
Art. 1er.
- Sont soumis aux dispositions du présent arrêté,
en complément de celles de l'article 34 du décret du 2 avril
1926 susvisé, les appareils soumis aux dispositions dudit décret
en application de son article 1.1 et portant un couvercle, un fond ou
une porte amovibles, tous organes désignés dans le présent
arrêté par le terme générique de couvercle
amovible.
Est amovible, au sens du présent arrêté, tout couvercle
assujetti sur l'appareil au moyen d'un ou plusieurs organes conçus
pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments
de boulonnerie de conception courante.
Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée,
le couvercle est dit à fermeture rapide.
- Dans le présent arrêté, il faut entendre par
fermeture du couvercle l'opération qui consiste à assujettir
celui-ci sur le corps de l'appareil et par ouverture du couvercle l'opération
inverse, à l'exclusion des opérations qui consistent à
déplacer le couvercle de façon à obturer ou à
dégager l'orifice de l'appareil.
TITRE 1er
Dispositions générales.
Art. 2.
Tout joint de couvercle amovible doit être conçu
et placé sur l'appareil de manière telle qu'il ne puisse
être chassé accidentellement.
Art. 3.
- Tout appareil à couvercle amovible doit porter
un orifice témoin de mise à l'air libre prolongé
par un robinet et une canalisation disposés de telle sorte que
l'échappement de vapeur éventuel ne puisse constituer un
danger pour le personnel mais soit visible de la personne chargée
de procéder à l'ouverture du couvercle sans que cette personne
soit astreinte à effectuer une quelconque opération à
cet effet.
L'ouverture du robinet de l'orifice témoin peut soit être
obtenue indépendamment de celle du couvercle, soit être liée
automatiquement à celle-ci, mais de façon à la précéder.
Dans le premier cas, elle permet à la personne précitée
de vérifier qu'aucune pression effective ne subsiste avant que
soit entreprise ou commandée l'ouverture du couvercle. Dans le
second cas, elle l'avertit du danger lorsqu'une pression subsiste dans
l'appareil.
- Dans le cas d'appareils pouvant contenir de l'eau, l'orifice témoin
doit se trouver au-dessus du niveau maximal du liquide en service normal.
- Le robinet de l'orifice témoin doit être à passage
direct et la section laissée au passage de la vapeur entre l'orifice
et le débouché à l'air libre doit être en tout
point au moins égale à celle de l'orifice.
Par exception, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'orifice
témoin est situé dans le quart supérieur de la hauteur
de l'appareil et que le volume maximal de liquide en service normal est
inférieur au dixième du volume de l'appareil sous le plan
horizontal passant par l'orifice témoin.
- Lorsque l'ouverture du robinet de l'orifice témoin est obtenue
à l'aide d'un organe moteur, celui-ci doit satisfaire soit à
la condition 1, soit à l'ensemble des conditions 2 ci-après :
- Le non-fonctionnement de l'organe moteur interdit l'ouverture du couvercle.
-
- Il est impossible d'obtenir l'ouverture du couvercle sans commande
préalable de celle du robinet.
- L'organe moteur a une position de repos mécanique et celle-ci correspond à la pleine ouverture du robinet.
Toutefois, cette dernière exigence ne s'applique pas lorsque la
nature des produits contenus dans l'appareil interdit, pour des raisons
de sécurité, leur mise en communication intempestive avec
l'extérieur.
- Lorsque le dispositif prescrit à l'article 34 du décret
du 2 avril 1926 précité remplit les conditions énoncées
aux paragraphes 1er à 4 ci-dessus, il peut tenir lieu de robinet
témoin de mise à l'air libre.
- (arrêté du 24 novembre 1982) Pour les récipients, dits à dôme ou cloche, utilisés à la vulcanisation des pneumatiques, alimentés en vapeur saturée sèche
et équipés d'une soupape de sureté à commande manuelle, cette soupape peut être utilisée en lieu et place du robinet témoin
de mise à l'air libre pour vérifier qu'aucune pression effective ne subsiste avant que soit commandée l'ouverture du couvercle,
à condition que ladite commande soit à portée immédiate de la personne chargée de procéder à cette ouverture.
Toutefois, l'échappement de la soupape n'est pas soumis aux règles d'installation prévues au paragraphe 1er (1er alinéa).
Art. 4.
La personne chargée de procéder à l'ouverture
du couvercle doit ouvrir préalablement le robinet de l'orifice
témoin, à moins que l'opération d'ouverture du couvercle
ne comprenne l'ouverture automatique préalable du robinet.
Le présent article n'est pas applicable aux appareils dont l'ensemble
du cycle de fonctionnement, y compris le déplacement du couvercle,
est commandé par un automatisme qui, une fois mis en marche, ne
nécessite pas la présence de personnel au voisinage de l'appareil
ni son intervention momentanée sur celui-ci.
Art. 5. abrogé par l'arrêté du 16 février 1989
Des consignes affichées doivent prescrire :
- De vérifier que le couvercle est correctement assujetti avant,
suivant le cas, d'admettre la vapeur dans l'appareil ou de mettre en service
le chauffage de celui-là ;
- De vérifier sur le manomètre et, lorsque l'article 4
ci-dessus en fait obligation, par ouverture du robinet de l'orifice témoin
qu'aucune pression ne subsiste dans l'appareil avant que soit entreprise
ou commandée l'ouverture du couvercle.
Art. 6. abrogé par l'arrêté du 16 février 1989
La conduite des appareils à couvercle amovible ne doit
être confiée qu'à des agents expérimentés,
instruits des manoeuvres à effectuer sur cette catégorie
d'appareils et des dangers qui leur sont propres.
L'exploitant d'un appareil doit pouvoir justifier des dispositions qu'il
a prises à cet effet.
TITRE II
Dispositions particulières aux couvercles à fermeture rapide.
Art. 7.
Tout couvercle à fermeture rapide doit être muni :
- D'un dispositif indiquant que le couvercle est correctement assujetti ;
- D'un dispositif interdisant, suivant le cas, l'admission de vapeur
ou la mise en service du chauffage lorsque le couvercle n'est pas correctement
assujetti.
Art. 8.
- Tout couvercle à fermeture rapide doit être
muni d'un dispositif en interdisant l'ouverture lorsque l'une des circonstances
suivantes se présente :
- La température la plus élevée régnant
dans l'appareil excède 90 °C ;
- La pression régnant dans l'appareil excède la pression
atmosphérique de plus de 50 mbar ;
- Les pompes assurant un brassage ou une circulation de liquide à
l'intérieur de l'appareil ne sont pas arrêtées.
- Le présent article n'est pas applicable :
Lorsque le couvercle est autoclave ;
Lorsque l'ouverture est obtenue par dégonflement du joint du
couvercle et que cette opération fait apparaître sur toute
la périphérie de ce dernier un jeu compris entre 1 et 3
mm ;
Lorsque le dégagement complet de l'orifice ne peut être
obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans l'appareil, qu'après
arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle
que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où
il est maximal, entre 1 et 3 mm et au-delà de laquelle le couvercle
ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée
du personnel de conduite;
Lorsque le déplacement du couvercle après l'ouverture
est suffisamment progressif pour que le jeu maximal entre joint et couvercle
reste compris entre 1 et 3 mm pendant au mains dix secondes quelle que
soit la pression subsistant dans l'appareil.
Art. 9.
Lorsque le déplacement du couvercle se fait sous l'action
d'un organe moteur, celui-ci ne doit agir que pour autant que la personne
chargée de commander ce déplacement maintient son action
sur la commande. Celle-ci doit être située de telle sorte
que la personne qui l'utilise se trouve hors de la zone balayée
par le couvercle au cours de son déplacement.
Cette disposition n'est pas applicable aux appareils visés à
l'article 4 (2e alinéa) et à ceux qui sont susceptibles
de bénéficier des dispositions de l'article 8 ( 2).
Art. 10. abrogé par l'arrêté du 16 février 1989
La sonde de température mise en place en vue de satisfaire
aux prescriptions de l'article 8 ci-dessus doit être étalonnée
aussi souvent qu'il est nécessaire sans que l'intervalle entre
deux étalonnages successifs puisse être supérieur
à dix-huit mois.
En outre, le fonctionnement des dispositifs de sécurité
prévus aux articles 7 et 8 doit être vérifié
par un essai exécuté à intervalles n'excédant
pas dix-huit mois.
Ces opérations sont soumises aux dispositions de l'article 39
(alinéas 4 à 6) du décret du 2 avril 1926.
L'exploitant doit les noter à leur date, ainsi que les résultats
obtenus, sur le registre d'entretien prévu à l'article 40
dudit décret.
TITRE III
Dispositions particulières pour l'application de l'article 8 à certains appareils.
Art. 11.
Les récipients, dits à dôme ou cloche,
utilisés à la vulcanisation des pneumatiques sont dispensés
de l'application de la condition a de l'article 8 (1er) lorsqu'ils sont
alimentés en vapeur saturée sèche.
Sous cette même condition, la valeur de 200 mbar peut être
substituée à celle de 50 mbar pour l'application de la condition
b du même article 8 (1er).
Art. 12.
- Pour l'application de l'article 8 ( 1er) aux appareils
de contenance au plus égale à 300 litres dans lesquels le
volume maximal de liquide en service normal est inférieur au cinquantième
du volume de l'appareil et sans préjudice de l'article 11 ci-dessus :
- Le respect de la condition a n'est pas exigé si la condition
b est respectée ;
- La pression de 50 mbar est portée à 150 mbar pour l'application
de la condition b si la condition a estrespectée ;
- La durée de dix secondes prévue à l'article 8
(2, d) est ramenée à cinq secondes pour les mêmes
appareils.
Art. 13.
Sans préjudice de l'application éventuelle des
articles 11 ou 12 ci-dessus, les récipients alimentés en
vapeur saturée sèche sont dispensés de l'application
de la condition a de l'article 8 (1er) lorsque les deux conditions suivantes
sont satisfaites :
- La valeur de 20 mbar est substituée à celle de 50 mbar
pour l'application de la condition b du même article 8 ( 1er) ;
- Il est impossible d'obtenir l'ouverture du couvercle sans ouverture
préalable de l'orifice témoin.
Art. 14.
Le respect de la condition b de l'article 8 ( 1er) n'est pas
exigé lorsqu'il est impossible d'obtenir l'ouverture du couvercle
sans ouverture préalable de l'orifice témoin.
L'effet du présent article ne peut être cumulé avec
ô des articles 11, 12 ( 1er,a) ou 13.
TITRE IV
Dispositions diverses.
Art. 15.
Les dispositions du présent arrêté sont
immédiatement applicables.
Toutefois :
- Les articles 3 ( 4) et 9 ne sont applicables qu'à partir du 1er
janvier 1982;
- Les appareils dont la date de première épreuve est antérieure
au 1er juillet 1981 peuvent ne porter que l'un ou l'autre des deux dispositifs
prévus à l'article 7
(arrêté du 18 mars 1993) mais, à partir du 1er janvier 1996, ceux-ci devront obligatoirement être munis au moins du dispositif prévu au paragraphe b dudit article.
En outre, la mise en place des deux dispositifs prévus à l'article 7 est exigée à l'occasion de toute modification
ou remplacement du couvercle ou du système de fermeture du couvercle de ces appareils ainsi qu'en cas de nouvelle installation.
- les appareils provenant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et fabriqués conformément à la norme
ou à la spécification technique nationale de sécurité les concernant, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent
à celui auquel conduit le respect des prescriptions techniques énoncées aux titres I à III ci-dessus,
seront réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens,
délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).
Art. 16.
L'arrêté du 20 juillet 1977 portant réglementation
des appareils à vapeur à couvercle amovible est abrogé.
Les dérogations à des dispositions dudit arrêté
sont réputées, en tant que de besoin, valoir dérogation
aux dispositions homologues du présent arrêté au plus
tard jusqu'au 30 juin 1981, date à laquelle elles sont également
abrogées.
Art. 17. abrogé par l'arrêté du 16 février 1989
Tout organisme de contrôle qui, à l'occasion
de la visite complète d'un appareil à couvercle amovible,
constate une non-conformité de cet appareil aux dispositions du
présent arrêté est tenu d'en informer par écrit
le directeur interdépartemental de l'industrie territorialement
compétent dans un délai d'un mois.
Art. 18.
Des dérogations aux prescriptions du présent
arrêté peuvent être accordées par décision
prise après avis de la commission centrale des appareils à
pression.
Art. 19.
Le directeur de la qualité et de la sécurité
industrielles est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 1980.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la qulaité et de la sécurité induistrielles :
L'ingénieur en chef des mines,
A.-C. LACOSTE