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enseigner la santé et la sécurité au travail

Circulaire n° 96-294 du 13 décembre 1996
sécurité des équipements des ateliers des établissements dispensant un enseignement technique ou professionnel

Note d'information DGS/DH/DRH 96-666 du 28 octobre 1996

BOEN n°47 du 26 décembre 1996

En application d'une directive européenne du 30 novembre 1989, les normes de sécurité applicables aux conditions d'installation et d'aménagement des équipements de travail des entreprises, et notamment aux dispositifs de protection et d'arrêt dont ils doivent être munis, ont été refondues.

C'est le décret n°93-40 du 11 janvier 1993, codifié aux articles R. 233-14 à R. 233-31 du Code du travail, qui, pour la France, a explicité ces normes. Conformément aux prescriptions de la directive, l’article 7 de ce texte a fixé au 1er janvier 1997 le terme du délai dont disposent les entreprises pour assurer la mise en conformité de leurs équipements de travail mis en service avant 1er janvier 1993.

Il est rappelé que les équipements de travail conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques en vigueur au 31 décembre 1992 et maintenus depuis en état de conformité à ces règles, sont considérés comme répondant à l’obligation prévue par le décret du 11 janvier 1993 (2ème alinéa du I de l'article 7).

Ces dispositions sont applicables aux "ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel", selon les termes de l'article L. 231-1 du Code du travail.

C'est la nature des formations dispensées et non la catégorie de l’établissement qui détermine l’application de ces dispositions. Ainsi, celles-ci concernent tant les lycées techniques et les lycées professionnels, proprement dits, que les établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges mais encore les lycées dits polyvalent et les lycées d'enseignement général comportant des sections d'enseignement technique, dès lors que ces établissements disposent d'ateliers, de laboratoires ou de cuisines (cf. circulaire interministérielle n°93-306 du 26-10-1993 BOEN n° 37 du 4-11-1993 - RLR n° 563-1 et le fascicule : "Technologie au collège - Sécurité" - juillet 1996).

Pour leur mise en œuvre, les régions ont élaboré des plans pluriannuels de mise en conformité des équipements des lycées. Il résulte, toutefois, de l'enquête menée par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur que certains de ces plans ne pourront pas être achevés pour tous les établissements concernés avant 1er janvier prochain.

La sécurité des élèves est mon premier souci. Aussi ai je demandé aux recteurs de faire le bilan de l’état d'avancement des travaux et rapprocher des présidents de conseils régionaux et des directeurs régionaux du travail, afin de s'assurer que tout est mis en œuvre pour accélérer, autant qu'il est techniquement possible, leur réalisation. Néanmoins, en l'attente de leur achèvement, les établissements scolaires pourront se trouver confrontés, dès janvier 1997, à la gestion d'équipement non conformes à la nouvelle réglementation. La présente note a pour objet d'éclairer les d'établissement sur les mesures qui, dans une telle situation, relèvent de leur responsabilité.

En application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale incombe à la collectivité territoriale de rattachement département ou région, à la seule exception de la première acquisition des matériels énumérés par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'état. Même lorsque la propriété de ces équipements a été dévolue à l'établissement en application des articles 14 et 15 de la loi du 20 juillet 1992,

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux équipements qui ont la nature de biens mobiliers, c'est-à-dire à des équipements qui ne sont pas incorporés au sol ou aux bâtiments. Elles prévoient que l'établissement est propriétaire des biens mobiliers mis à sa disposition ou acquis sur des crédits qui lui ont été affectés, dès lors que la collectivité territoriale de rattachement ne lui a pas notifié sa décision d'en conserver la propriété. Il en est de même pour les biens déjà détenus par l'établissement avant l'entrée en vigueur de la loi du 20-7-1992.

La charge financière de leur maintenance ou de leur renouvellement demeure de la responsabilité de la collectivité territoriale.

Dans ces conditions, le rôle du chef d'établissement, qui ne dispose pas de la maîtrise financière, ni parfois même juridique,

S'agissant des équipements qui ont la nature de biens immobiliers, la collectivité territoriale de rattachement assume, à leur égard, "l'ensemble des obligations du propriétaire ", selon les termes de la loi du 22 juillet 1983. Il lui appartient donc d'assurer, non seulement, le financement des travaux de mise en conformité mais également leur maîtrise d'ouvrage. Cette dernière ne pourrait être exercée par l'EPLE lui-même que dans le cadre, le cas échéant, d'une convention de mandat, conclue en application de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d 'ouvrage. S'agissant, en revanche, des équipements qui ont la nature de biens mobiliers, si la collectivité territoriale conserve, en toute hypothèse, la charge financière de leur maintenance voire de leur renouvellement, elle n'est tenue d 'assurer la conduite des travaux de mise en conformité que pour les biens dont elle a conservé la propriété(cf. note 3). Pour les autres, il appartient, en principe, à l'établissement d'y pourvoir, dès lors, bien entendu, que les moyens budgétaires lui en ont été donnés.

des opérations de mise en conformité, consiste, ainsi que l'a précisé l'article 7 du décret n°91-1162 du 7 novembre 1991, "à proposer, en tant que de besoin, à la collectivité de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes", projet soumis à l'approbation du conseil d'administration. Toujours en vertu de ce texte, c'est à la collectivité territoriale qu'il revient d'arrêter l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant.

Néanmoins, ces dispositions ne sauraient exonérer le chef d'établissement des responsabilités qui lui incombent en matière de sécurité, tant en application de l’article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement aux termes duquel il lui appartient de "prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l'établissement" qu'en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité de l'établissement .

Le décret n°91-1194 du 27 11 l991 fait obligation aux lycées techniques et professionnels d'instituer une commission d'hygiène et de sécurité En outre, la circulaire précitée du 26-/0-1993 a fortement préconisé la création de ces organes dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, les collèges comportant une section d 'éducation spécialisée (devenue section d 'enseignement général et professionnel adaptée), les lycées dits polyvalents, les lycées d'enseignement général comportant des sections d'enseignement technique et les collèges comportant des classes de quatrième et troisième technologique.

à ce titre, il lui revient, selon les termes des nouvelles dispositions pénales issues de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, d'accomplir les "diligences normales" que "ses compétences, le pouvoir et les moyens dont il dispose ainsi que les difficultés propres aux missions que la loi lui confie" lui permettent de mettre en œuvre. Ces "diligences" qui relèvent des compétences juridiques des chefs d'établissement ainsi que de leurs moyens techniques et financiers peuvent être schématiquement résumées ainsi :

  • • il importe, en premier lieu, de disposer d’un état des équipements non conformes, précisant, pour chacun d'eux, la nature des prescriptions techniques non respectées, et évaluant, dans la mesure du possible, les risques concrets que ces insuffisances sont susceptibles de faire courir aux utilisateurs; les enquêtes effectuées pour l’élaboration des plans de mise en conformité ou à l'occasion du bilan de leur application devraient permettre aux chefs d’établissement de disposer de ces informations; si tel n'était pas le cas, il leur appartiendrait de réaliser ou de faire réaliser un tel état;
  • • sur la base de cet état, la collectivité territoriale de rattachement ainsi que les autorités académiques doivent être alertées, par écrit, en des termes clairs et précis, en soulignant, le cas échéant, la gravité des anomalies détectées;
  • • les chefs de travaux et les enseignants utilisant des équipements non conformes doivent être avertis de cette situation. De même, il est nécessaire d'informer la commission d'hygiène et de sécurité ainsi que le conseil d'administration de l'établissement qui est compétent, en vertu de l'article 16 du décret du 30 août 1985 pour délibérer sur "les questions relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité";
  • • si la nature des anomalies constatées le justifie, il est conseillé de demander à l'inspecteur du travail d'assurer une visite des ateliers de l’établissement en application des dispositions des articles 2 et suivants du décret précité du 7 novembre 1991, étant précisé que cette visite doit obligatoirement être organisée lorsqu'elle est demandée par la commission d'hygiène et de sécurité ;
  • Il est rappelé que les inspecteurs du travail ne disposent pas à l'égard des établissements publics d'enseignement de leurs prérogatives habituelles leur permettant de mettre en demeure les chefs d'entreprise de respecter les prescriptions du Code du travail et de dresser procès-verbal des éventuelles infractions constatées, en raison du fait qu'aux termes de l'article L263-7 du Code du travail, les infractions spécifiques prévues par ce Code ne sont pas applicables aux "ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel".

    En application du décret du 7 novembre 1991 précité, une procédure purement amiable a été organisée. Elle permet, néanmoins, à l'inspecteur qui constate que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, de saisir le directeur régional du travail, l'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet.

    - en concertation avec les enseignants, la commission d'hygiène et de sécurité et, le cas échéant, l’inspecteur du travail, il convient d'étudier, en l'attente de la réalisation du plan de mise en conformité, les conditions d’utilisation des équipements non conformes, de déterminer, s'il y a lieu, les précautions palliatives de sécurité qui pourraient être mises en place, voire d'arrêter les mesures qui, compte tenu notamment de leur urgence et de leur coût, pourraient être directement prises en charge par l'établissement lui-même, après consultation de la collectivité de rattachement ;( cf. circulaire du 26-10-1993 précitée)

  • • enfin, dans le cas où un équipement non conforme présenterait effectivement un danger grave et imminent, et dans la mesure où aucune mesure de sécurité ne permettrait de prévenir ce danger, le chef d'établissement doit décider l'arrêt de son fonctionnement.( cf. note de service n°96-076 du 11-3-1996- B.O.n°12 du 21-3-1996- RLR : 553-0,563-1 et 810-1). La notion de danger grave et imminent doit être comprise comme une menace directe, dans un délai très rapproché, pour la vie ou l'intégrité physique des utilisateurs .( cf. circulaire interministérielle du 24-1-1996 sur l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention médicale dans la fonction publique - B. O. n° 21 du 23-5-1996 - RLR: 610-8.).

Dans le cadre de l'enseignement qui leur est dispensé, les élèves doivent, bien entendu, être dûment informés des risques que présentent le équipements qu'ils utilisent et être formés leur utilisation ainsi, le cas échéant, qu'au respect des précautions palliatives de sécurité mises en place. Le chef d'établissement adresse une note en ce sens aux chefs de travaux et enseignants concernés.

Si l'initiative de ces mesures incombe au chef d'établissement, il va de soi que leur mise en œuvre, comme cela a été souligné, doit impliquer l'ensemble des personnels de l'établissement : gestionnaire, personnels ATOS et enseignants. En particulier, il importe que, parmi ces agents, ceux, qui, en raison de leurs fonctions et de leurs compétences techniques (le chefs de travaux ou les personnels chargés de la maintenance, notamment) connaissent le mieux les équipements de l'établissement, informent sans délai et par écrit le chef d’établissement des anomalies qu'ils constatent et des moyens d'y remédier.

La mise en oeuvre de 1' ensemble de ces mesure de façon adaptée à la situation de chaque établissement, et leur révision régulière au gré de la réalisation des plans de mise en conformité, doivent permettre, jusqu'à l'achèvement de ces plans, de concilier la continuité du service public de l’éducation et la sécurité des élèves et des personnels . En outre, sans qu’il soit bien sûr possible de préjuger de l'appréciation qui serait effectuée par la juridiction compétente à l'occasion d'une affaire particulière, il est certain que l'accomplissement de ces mesures, établi par des documents probants, serait pris en compte par le juge, s'il était amené à qualifier le comportement d'un chef d'établissement, d'un enseignant ou d’un agent, au regard des nouvelles dispositions pénales

Ces dispositions ont modifié l'article 121-3 du Code pénale et ajouté un article 11bis A à la loi du 13 juillet l983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que : "les fonctionnaires et agents publics ne peuvent être condamnés... pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie".

qui sanctionnent les délits d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité commis par des agents publics

S'agissant de la responsabilité civile, c'est-à-dire de la réparation d'un éventuel dommage, il est rappelé que les élèves sont garantis par le régime forfaitaire des accidents du travail du Code de la sécurité sociale. S'il devait être estimé que le dommage a été causé par une faute dite "inexcusable de l'employeur", ce qui serait vraisemblable pour un accident imputable au défaut de mise en conformité d'une machine, la victime pourrait prétendre à un complément d'indemnisation versé par l'Etat. Les personnels sont, quant à eux garantis par le régime statutaire des accidents de service s'ils sont titulaires ou le régime sus défini du Code de la sécurité sociale s'ils sont non titulaires.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur du cabinet
Francis DELON