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Arrêté du 5 mars 1993
soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet de vérifications générales périodiques prévues à l'article R.233-11 du code du travail

arrête du 30 juillet 2004

J.O. 17 mars 1993 page 4149
NOR : TEFT9300286A.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment l'article R. 233-11 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 25 janvier 1993

Arrête :

Art. 1er.

  1. Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :
    • Presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux ;
    • Presses à vis ;
    • Presses à mouler par injection ou compression des matières plastiques ou du caoutchouc ;
    • Presses à mouler les métaux ;
    • Massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille ;
    • Presses à façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières plastiques en feuille au moyen d'un emporte-pièce ;
    • Presses à platine telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper ;
    • Machines à cylindres pour l'industrie du caoutchouc ;
    • Presses à balles ;
    • Compacteurs à déchets;
    • Systèmes de compactage des véhicules de collecte d'ordures ou de déchets.

    Ne sont toutefois soumis à une vérification générale périodique que les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production.

  2. Lorsqu'il ne sont effectivement utilisés que pendant la durée de campagne saisonnières et que la période d'inter campagnes est supérieure à trois mois, les équipements de travail mentionnés au 1 ci-dessus ne doivent faire l'objet pendant cette période d'inter campagnes, que d'une seule vérification périodique.
    Toutefois, la remise en service au début de la nouvelle campagne doit être précédée d'un essai permettant de s'assurer du fonctionnement en sécurité de ces équipements de travail.

Art 2.

- Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

  • Centrifugeuses ;
  • Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les pal-planches.

Art 3.

- Les articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er , les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent continuer à faire l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.

Art 4.

- Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.