retour accueil


site de l'INRS




enseigner la santé et la sécurité au travail

Directive européenne 2000/54/CE du 18 septembre 2000
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

directive européenne 2000/54/CE du 18 septembre 2000

JOCE L. 262 du 17 octobre 2000 p 21-45

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social (1)
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2)
considérant ce qui suit:

  1. La directive 90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de la directive 90/679/CEE.
  2. Le respect des prescriptions minimales visant à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition aux agents biologiques pendant le travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
  3. La présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures pour promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(5). De ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'exposition des travailleurs aux agents biologiques, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
  4. Une connaissance plus précise des risques liés à une exposition aux agents biologiques pendant le travail peut être obtenue par la tenue de listes.
  5. La liste et la classification des agents biologiques doivent être régulièrement examinées et révisées sur la base de nouvelles données scientifiques.
  6. Il convient de prévoir pour certains agents biologiques des indications complémentaires à leur classification.
  7. Les employeurs doivent se tenir au courant des progrès technologiques en vue d'améliorer la protection sanitaire et la sécurité des travailleurs.
  8. Des mesures préventives doivent être prises pour assurer la protection sanitaire et la sécurité des travailleurs exposés à des agents biologiques.
  9. La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.
  10. En vertu de la décision 74/325/CEE du Conseil(6), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail doit être consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine. Il a été consulté pour l'élaboration des propositions des directives du Conseil reprises dans la présente directive.
  11. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition indiqués à l'annexe VIII, partie B,

(1)JO C 75 du 15.3.2000, p. 15.
(2)Avis du Parlement européen du 13 juin 2000 (non encore paru au journal officiel) et décision du conseil du 17 juillet 2000.
(3) JO L 374 du 31.12.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/65/CE de la Commission (JO L 335 du 6.12.1997, p. 17).
(4) Voir annexe VIII, partie A.
(5) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(6) JO L 185 du 9 7.1974, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par l4acte d'adhésion de 1994.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

  1. 1. La présente directive a pour objet de protéger les travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des agents biologiques au travail, y compris par la prévention de ces risques.
    Elle fixe les prescriptions minimales particulières dans ce domaine.
  2. 2. La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

  3. 3. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 90/219/CEE du Conseil (1) et de la directive 90/220/CEE du Conseil(2) .

  4. (1) Directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117 du 8.5.1990, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la Directive 98/81/CE (JO L. 330 du 5.12.1998, p.13).
    (2) Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L. 117 du 8.5.1990, p.15). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/35/CE (JO L. 169 du 27.6.1997, p. 72).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

  1. "agents biologiques", les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
  2. "micro-organisme", une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
  3. "culture cellulaire", le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent (annexe III):
  1. un agent biologique du groupe 1 n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme ;
  2. un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ; sa propagation dans la collectivité est improbable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace ;
  3. un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace;
  4. un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l'homme et constitue un danger sérieux pour les travailleurs ; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité ; il n'existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace.

Article 3

Champ d'application - Identification et évaluation des risques

  1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs, du fait de leur activité professionnelle, sont exposés ou risquent d'être exposés à des agents biologiques.
  2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
    Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents.
    Cette évaluation doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs à des agents biologiques.
    L'employeur doit fournir aux autorités compétentes, à leur demande, les éléments ayant servi à cette évaluation.
  3. L'évaluation visée au paragraphe 2 est effectuée sur la base de toutes les informations existantes, notamment :
    1. la classification, visée à l'article 18, des agents biologiques qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine ;
    2. les recommandations émanant des autorités compétentes et indiquant qu'il convient de soumettre l'agent biologique à des mesures afin de protéger la santé des travailleurs qui sont, ou peuvent être, exposés à un tel agent du fait de leur travail ;
    3. les informations sur les maladies susceptibles d'être contractées du fait d'une activité professionnelle des travailleurs ;
    4. les effets allergisants et toxigènes pouvant résulter du travail des travailleurs ;
    5. le fait qu'un travailleur souffre d'une maladie directement liée à son travail.

Article 4

Application des différents articles en fonction de l'évaluation des risques

  1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 montrent que l'exposition et/ou l'exposition éventuelle se rapportent à un agent biologique du groupe 1 sans risque identifiable pour la santé des travailleurs, les articles 5 à 17 et l'article 19 ne s'appliquent pas.
    Il convient toutefois de respecter le point 1 de l'annexe VI.
  2. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 montrent que l'activité n'implique pas une intention délibérée de travailler avec un agent biologique ou de l'utiliser, mais peut conduire à exposer les travailleurs à un agent biologique, comme au cours des activités dont une liste indicative figure à l'annexe I, les articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 s'appliquent sauf si les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 en indiquent l'inutilité.

CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 5

Substitution

Si la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux en le remplaçant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d'emploi et dans l'état actuel des connaissances, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.

Article 6

Réduction des risques

  1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition de ceux-ci doit être évitée.
  2. Quand cela n'est pas techniquement faisable, compte tenu de l'activité et de l'évaluation du risque visée à l'article 3, le risque d'exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs concernés, en particulier par l'application, à la lumière du résultat de l'évaluation visée à l'article 3, des mesures suivantes :
    1. la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
    2. une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
    3. des mesures de protection collective et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ;
    4. des mesures d'hygiène compatibles avec l'objectif de prévention ou de réduction du transport ou du rejet accidentel d'un agent biologique
    5. l'utilisation des panneaux signalant les risques biologiques décrits à l'annexe II et d'autres signaux avertisseurs pertinents ;
    6. l'établissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents mettant en jeu des agents biologiques ;
    7. la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d'agents biologiques utilisés au travail ;
    8. les moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l'élimination des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
    9. des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.

Article 7

Informations à fournir aux autorités compétentes

  1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur met à la disposition des autorités compétentes, sur demande, des informations appropriées sur :
    1. les résultats de l'évaluation ;
    2. les activités au cours desquelles les travailleurs ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques ;
    3. le nombre de travailleurs exposés ;
    4. le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail ;
    5. les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail ;
    6. un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique.
  2. L'employeur doit informer immédiatement les autorités compétentes de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d'un agent biologique et susceptible de provoquer chez l'homme une infection et/ou une maladie graves.
  3. La liste visée à l'article 11 et le dossier médical visé à l'article 14 sont mis à la disposition des autorités compétentes lorsque l'entreprise cesse ses activités, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Article 8

Mesures d'hygiène et de protection individuelle

  1. L'employeur est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques qui constituent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes :
    1. faire en sorte que les travailleurs ne mangent ni ne boivent dans les zones de travail où existe un risque de contamination par des agents biologiques ;
    2. fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés ;
    3. mettre à la disposition des travailleurs des salles d'eau et des sanitaires appropriés et adéquats, pouvant comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des antiseptiques pour la peau ;
    4. faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit:
      • - placé correctement dans un endroit déterminé,
      • - vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation,
      • - réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s'il est défectueux ;
    5. mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale.
  2. Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection visés au paragraphe 1, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques doivent être enlevés lorsque le travailleur quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues au second alinéa ne soient prises, rangés à l'écart des autres vêtements.
  3. L'employeur doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits.
  4. Il n'est pas permis d'imputer aux travailleurs le coût des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

Article 9

Information et formation des travailleurs

  1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent, notamment sous forme d'informations et d'instructions, une formation suffisante et adéquate, se fondant sur tous les renseignements disponibles, concernant :
    1. les risques éventuels pour la santé ;
    2. les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
    3. le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
    4. les mesures que les travailleurs doivent prendre en cas d'incident et pour prévenir les incidents.
  2. La formation doit :
    1. être dispensée lorsque le travailleur commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biologiques ;
    2. être adaptée à l'apparition de risques nouveaux ou à l'évolution des risques et
    3. être répétée périodiquement si nécessaire.

Article 10

Information des travailleurs dans des cas particuliers

  1. L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants :
    1. accident ou incident grave mettant en jeu la manipulation d'un agent biologique ;
    2. manipulation d'un agent biologique du groupe 4
  2. Les travailleurs signalent immédiatement à leur supérieur ou à la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail tout accident ou incident mettant en jeu la manipulation d'un agent biologique.
  3. L'employeur informe sans délai les travailleurs, et/ou leurs représentants de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique et susceptible de provoquer chez l'homme une infection et/ou une maladie graves.
    En outre, l'employeur informe le plus rapidement possible les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement des accidents ou incidents graves, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
  4. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste visée à l'article 11 et qui le concernent personnellement.
  5. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes.
  6. L'employeur fournit aux travailleurs et/ou à leurs représentants, à leur demande, les informations prévues à l'article 7, paragraphe 1.

Article 11

Liste des travailleurs exposés

  1. L'employeur tient une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques du groupe 3 et/ou du groupe 4 et y indique le type de travail effectué ainsi que, quand cela est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs ont été exposés et, le cas échéant, les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.
  2. La liste visée au paragraphe 1 est conservée au moins pendant dix ans après la fin de l'exposition, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
    La liste est conservée pendant une période plus longue, qui peut atteindre quarante ans après la dernière exposition connue, en cas d'expositions susceptibles d'entraîner des infections :
    1. par des agents biologiques dont on sait qu'ils peuvent provoquer des infections persistantes ou latentes ;
    2. qui, compte tenu de l'état actuel des connaissances, ne peuvent être diagnostiquées avant que la maladie ne se déclare, de nombreuses années plus tard ;
    3. dont la période d'incubation avant la déclaration de la maladie est particulièrement longue ;
    4. qui entraînent des maladies sujettes à recrudescence pendant une longue période, malgré le traitement, ou
    5. qui peuvent laisser de graves séquelles à long terme.
  3. Le médecin visé à l'article 14 et/ou l'autorité responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail et toute autre personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au paragraphe 1.

Article 12

Consultation et participation des travailleurs

Pour les questions relevant du champ d'application de la présente directive, la consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants s'effectuent conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE.

Article 13

Notification à l'autorité compétente

  1. L'utilisation pour la première fois :
    1. d'agents biologiques du groupe 2 ;
    2. d'agents biologiques du groupe 3 ;
    3. d'agents biologiques du groupe 4,
    doit être notifiée préalablement à l'autorité compétente.
    La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux.
    Sous réserve du paragraphe 2, l'utilisation pour la première fois de chacun des agents biologiques suivants du groupe 4 est également notifiée préalablement, de même que l'utilisation pour la première fois de tout nouvel agent biologique suivant du groupe 3 lorsque celui-ci est provisoirement classé par l'employeur lui-même.
  2. Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus uniquement à la notification initiale de leur intention.
  3. Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés et/ou procédures subissent, du point de vue de la sécurité ou de la santé au travail, des changements importants qui rendent la notification caduque.
  4. La notification visée aux paragraphes 1, 2 et 3 contient :
    1. le nom et l'adresse de l'entreprise et/ou de l'établissement ;
    2. le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail ;
    3. le résultat de l'évaluation visée à l'article 3 ;
    4. l'espèce de l'agent biologique ;
    5. les mesures de protection et de prévention envisagées.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Surveillance médicale

  1. Les États membres prennent, conformément aux législations et pratiques nationales, des dispositions pour assurer la surveillance médicale adéquate des travailleurs pour lesquels les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 révèlent l'existence d'un risque concernant leur sécurité ou leur santé.
  2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont de nature à permettre à chaque travailleur de faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance médicale appropriée :
    1. avant l'exposition ;
    2. à intervalles réguliers par la suite.
    Ces dispositions sont de nature à permettre l'application directe de mesures de médecine individuelle et de médecine du travail.
  3. L'évaluation visée à l'article 3 devrait identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
  4. S'il y a lieu, des vaccins efficaces devraient être mis à la disposition des travailleurs qui ne sont pas encore immunisés contre l'agent biologique auquel ils sont ou peuvent être exposés.
    Lorsque les employeurs mettent des vaccins à disposition, ils devraient tenir compte du code de conduite recommandé figurant à l'annexe VII.
    S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection et/ou d'une maladie qui résulterait d'une exposition, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs propose aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de se soumettre à une surveillance médicale.
    Dans ce cas, il est procédé à une réévaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3.
  5. Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel pendant dix ans au moins après la fin de l'exposition, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
  6. Dans les cas particuliers visés à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, il est tenu un dossier médical individuel pendant une période plus longue, qui peut atteindre quarante ans après la dernière exposition connue.
  7. Le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale propose toutes les mesures de protection ou de prévention utiles à l'égard de tout travailleur individuel.
  8. Des informations et des conseils doivent être donnés aux travailleurs sur la surveillance médicale à laquelle ils pourraient être soumis après la fin de l'exposition.
  9. Conformément aux législations et/ou pratiques nationales :
    1. les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant et
    2. les travailleurs concernés ou l'employeur peuvent demander un réexamen des résultats de la surveillance médicale
  10. Des recommandations pratiques en matière de surveillance médicale des travailleurs figurent à l'annexe IV.
  11. Tous les cas de maladies ou de décès qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, ont été identifiés comme résultant d'une exposition professionnelle à des agents biologiques sont notifiés à l'autorité compétente.

Article 15

Services médicaux et vétérinaires autres que les laboratoires de diagnostic

  1. Aux fins de l'évaluation visée à l'article 3, une attention particulière doit être accordée aux points suivants :
    1. les incertitudes quant à la présence d'agents biologiques dans l'organisme des patients humains ou des animaux et dans les échantillons et déchets qui en proviennent ;
    2. le danger que constituent les agents biologiques qui sont ou seraient présents dans l'organisme des patients humains ou des animaux et dans les échantillons et prélèvements effectués sur eux ;
    3. c) les risques inhérents à la nature de l'activité.
  2. Des mesures appropriées devront être prises dans les services médicaux et vétérinaires pour assurer la protection sanitaire et la sécurité des travailleurs concernés.
    Les mesures à prendre comprennent notamment :
    1. la spécification de procédés appropriés de décontamination et de désinfection et
    2. la mise en oeuvre de procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risques les déchets contaminés.
  3. Dans les services d'isolement où se trouvent des patients humains ou des animaux qui sont ou seraient contaminés par des agents biologiques des groupes 3 et 4, des mesures de confinement devront être sélectionnées parmi celles figurant à l'annexe V, colonne A, afin de réduire au minimum le risque d'infection.

Article 16

Mesures spéciales applicables aux procédés industriels, aux laboratoires et aux locaux animaliers

  1. Dans les laboratoires, y compris les laboratoires de diagnostic et les locaux destinés aux animaux de laboratoire délibérément contaminés par des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 ou qui sont ou seraient porteurs de ces agents, les mesures suivantes doivent être prises :
    1. les laboratoires entreprenant des travaux qui impliquent la manipulation des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de diagnostic devront déterminer les mesures de confinement conformément à l'annexe V, afin de réduire au minimum le risque d'infection ;
    2. à la suite de l'évaluation visée à l'article 3, des mesures devront être déterminées conformément à l'annexe V, après que le niveau de confinement physique requis pour les agents biologiques aura été fixé en fonction du degré du risque.
      Les activités comportant la manipulation d'un agent biologique doivent être exécutées :
      uniquement dans des zones de travail correspondant au moins, au niveau de confinement numéro 2, pour un agent biologique du groupe 2,
      uniquement dans des zones de travail correspondant au moins, au niveau de confinement numéro 3, pour un agent biologique du groupe 3,
      uniquement dans des zones de travail correspondant au moins, au niveau de confinement numéro 4, pour un agent biologique du groupe 4.
    3. les laboratoires manipulant des matières au sujet desquelles il existe des incertitudes quant à la présence d'agents biologiques pouvant occasionner une maladie chez l'homme mais qui n'ont pas pour objectif de travailler avec des agents biologiques en tant que tels (c'est à dire de les cultiver ou des concentrer) doivent adopter le niveau de confinement numéro 2 au moins. Les niveaux de confinement numéro 3 ou numéro 4 doivent être utilisés, s'il y a lieu, lorsque l'on sait ou que l'on soupçonne qu'ils sont nécessaires, sauf lorsque des lignes directrices fournies par les autorités nationales compétentes indiquent que, dans certains cas, un niveau de confinement moins élevé convient.
  2. Les mesures suivantes concernant les procédés industriels utilisant des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 doivent être prises :
    1. les principes en matière de confinement exposés au paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, doivent également s'appliquer aux procédés industriels sur la base des mesures pratiques et des procédés appropriés indiqués à l'annexe VI ;
    2. en fonction de l'évaluation du risque lié à l'emploi d'agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4, les autorités compétentes peuvent décider de mesures appropriées devant s'appliquer à la mise en œuvre industrielle de ces agents biologiques.
  3. Pour toutes les activités couvertes par les paragraphes 1 et 2 où il n'a pas été possible de procéder à une évaluation concluante d'un agent biologique mais dont il semble que l'utilisation envisagée pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, les activités ne pourront se dérouler que dans les locaux de travail dont le niveau de confinement correspond au moins au niveau 3.

Article 17

Exploitation de données

Les exploitations effectuées par les autorités compétentes nationales sur la base des informations visées à l'article 14, paragraphe 9, sont tenues à la disposition de la Commission.

Article 18

Classification des agents biologiques (annexe III)

  1. La classification communautaire est effectuée sur la base des définitions visées à l'article 2, deuxième alinéa, points 2, 3 et 4 (groupes 2, 3 et 4).
  2. Dans l'attente d'une classification communautaire, les États membres établissent une classification des agents biologiques présentant ou pouvant présenter un risque pour la santé Humaine sui- la base des définitions figurant à l'article 2, deuxième alinéa, points 2, 3 et 4.
  3. Si l'agent biologique à évaluer ne peut être classé nettement dans l'un des groupes définis à l'article 2, deuxième alinéa, il doit être classé dans le groupe de risque le plus élevé parmi les groupés envisageables.

Article 19

Annexes

Les adaptations de nature strictement technique des annexes en fonction du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou de spécifications internationales et des connaissance dans le domaine des agents biologiques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 20

Information de la Commission

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

Abrogation

La directive 90/679/CEE telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe VIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe VIII, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX (en cours de retranscription).

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N FONTAINE
Par le Conseil
Le président
H. VEDRINE

ANNEXE I
LISTE INDICATIVE DES TYPES D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES

(Article 4, paragraphe 2)

  1. Travaux dans les installations de production alimentaire
  2. Travaux dans l'agriculture.
  3. Activités professionnelles où il y a contact avec des animaux et/ou des produits d'origine animale.
  4. Travaux dans les services de santé, y compris dans les unités d'isolement et les unités d'examen post mortem.
  5. Travaux dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic, à l'exclusion des laboratoires microbiologiques de diagnostic.
  6. Travaux dans les installations d'élimination des déchets.
  7. Travaux dans les installations d'épuration des eaux usées.

ANNEXE II
SIGNE DE DANGER BIOLOGIQUE

(Article 6, paragraphe 2, point e)

ANNEXE III
CLASSIFICATION COMMUNAUTAIRE

(Article 2, deuxième alinéa, et article 18)

NOTES INTRODUCTIVES

  1. Conformément au champ d'application de la directive, seuls les agents connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme doivent être inclus dans la classification.
    Le cas échéant, des indicateurs du risque toxique et allergique potentiel des agents sont ajoutés.
    Les agents pathogènes pour l'animal et les plantes qui sont connus pour ne pas avoir d'effet sur l'homme n'ont pas été pris en considération.

    Les micro-organismes génétiquement modifiés n'ont pas été pris en compte pour l'établissement de la présente liste d'agents biologiques classifiés.
  2. La classification des agents biologiques repose sur les effets de ces agents sur des travailleurs sains.
    Les effets particuliers sur des travailleurs dont la sensibilité pourrait être modifiée pour une ou plusieurs raisons, telles qu'une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, une grossesse ou l'allaitement, ne sont pas pris en compte de manière spécifique.
    L'évaluation des risques requise au titre de la directive devrait porter également sur le risque supplémentaire auquel ces travailleurs sont exposés.
    Dans le cadre de certains procédés industriels, de certains travaux de laboratoire ou de certaines activités en locaux animaliers impliquant ou pouvant impliquer une exposition des travailleurs à des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures de prévention technique qui seront mises en place devront l'être conformément à l'article 16 de la directive.
  3. Les agents biologiques qui n'ont pas été classés dans les groupes 2 à 4 de la liste ne sont pas implicitement classés dans le groupe 1.
    Dans le cas d'agents comprenant de nombreuses espèces dont le pouvoir pathogène chez l'homme est connu, la liste inclut les espèces les plus fréquemment impliquées dans les maladies, et une référence d'ordre plus général indique que d'autres espèces appartenant au même genre peuvent avoir une incidence sur la santé.
    Lorsqu'un genre entier est mentionné dans la classification des agents biologiques, il est implicite que les espèces et souches définies non pathogènes sont exclues de la classification.
  4. Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence, le confinement requis par la classification de sa souche parentale ne doit pas nécessairement être appliqué, sous réserve d'évaluation appropriée du risque potentiel qu'elle représente sur le lieu de travail.
    Tel est le cas, par exemple, lorsque cette souche doit être utilisée comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique.
  5. La nomenclature des agents avant servi à établir la présente classification reflète et respecte les derniers consensus internationaux sur la taxonomie et la nomenclature des agents en vigueur au montent de son élaboration.
  6. La liste d'agents biologiques classifiés reflète l'état des connaissances au montent de sa conception.
  7. Elle est mise à jour dès qu'elle ne reflète plus l'était des connaissances.
  8. Les États membres veillent à ce que tous les virus qui ont déjà été isolés chez l'homme et qui n'ont pas été évalués et classifiés dans la présente annexe soient classés au minimum dans le groupe 2, sauf si les Etats membres ont la preuve qu'ils ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme,
  9. Certains agents biologiques classés dans le groupe 3 et indiqués dans la liste ci-jointe par un double astérisque peuvent présenter pour les travailleurs un risque d'infection limité parce qu'ils ne sont normalement pas infectieux par l'air.
    Les Etats membres évaluent les mesures de confinement à appliquer à ces agents biologiques compte tenu de la nature des activités spécifiques en question et de la quantité de l'agent biologique concerné, en vue de déterminer si, dans des circonstances particulières, il peut être renoncé à certaines de ces mesures.
  10. Les impératifs en matière de confinement qui découlent de la classification des parasites s'appliquent uniquement aux différents stades du cycle du parasite qui sont susceptibles d'être infectieux pour l'homme sur le lieu du travail.
  11. La liste contient par ailleurs des indications séparées lorsque les agents biologiques sont susceptibles de causer des réactions allergiques ou toxiques, lorsqu'un vaccin efficace est disponible ou lorsqu'il est opportun de conserver pendant plus de dix ans la liste des travailleurs qui y sont exposés.

Ces indications sont systématisées sous forme de notes libellées comme suit :

  • A: Effets allergiques possibles.
  • D: Liste des travailleurs exposés à cet agent biologique à conserver pendant plus de dix ans après la fin de leur dernière exposition connue.
  • T: Production de toxines.
  • V: Vaccin efficace disponible.

Les vaccinations préventives devraient être effectuées compte tenu du code de conduite figurant à l'annexe VII.

Bactéries et organismes apparentés

NB : Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, la mention "spp" fait référence aux autres espèces qui sont connues pour être pathogènes chez l'homme

AGENT BIOLOGIQUE Classification SIGLES symboles AGENT BIOLOGIQUE Classification SIGLES symboles
Actinobacillus actinomycetemcomitans

2

Mycobacterium leprae

3

Actinomadura madurae

2

Mycobacterium malmoense

2

Actinomadura pelletieri

2

Mycobacterium marinum

2

Actinomyces gereneseriae

2

Mycobacterium microti

3 (**)

Actinomyces israelii

2

Mycobacterium paratuberculosis

2

Actinomyces pyogenes

2

Mycobacterium scrofulaceum

2

Actinomyces spp.

2

Mycobacterium simiae

2

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)

2

Mycobacterium szulgai

2

Bacillus anthracis

3

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Bacteroides fragilis

2

Mycobacterium ulcerans

3(**)

Bartonella baciliformis

2

Mycobacterium xenopi

2

Bartonella quintana (Rochalimea quintana)

2

Mycoplasma caviae

2

Bartonella (Rochalimaea) spp.

2

Mycoplasma hominis

2

Bordetella bronchiseptica

2

Mycoplasma pneumoniae

2

Bordetella parapertussis

2

Neisseria gonorrhae

2

Bordetella pertussis

2

V

Neisseria meningitidis

2

V

Borrelia burgdorferi

2

Nocardia asteroides

2

Borrelia duttonii

2

Nocardia brasiliensis

2

Borrelia recurrentis

2

Nocardia farcinica

2

Borrelia spp

2

Nocardia nova

2

Brucella abortus

3

Nocardia otitidiscaviarum

2

Brucella canis

3

Pasteurella multocida

2

Brucella melitensis

3

Pasteurella spp.

2

Brucella suis

3

Peptostreptococcus anaerobius

2

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

Plesiomonas shigelloides

2

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

Porphyromonas spp

2

Campylobacter fetus

2

Prevotella spp.

2

Campylobacter jejuni

2

Proteus mirabilis

2

Campylobacter spp.

2

Proteus penneri

2

Cardiobacterium hominis

2

Proteus vulgaris

2

Chlamydia pneumoniae

2

Providencia alifaciens

2

Chlamydia trachomatis

2

Providencia rettgeri

2

Chlamydia psittaci (souches aviaires)

2

Providencia spp.

2

Chlamydia psittaci (souches non aviaires)

3

Pseudomonas aeruginosa

2

Clostridium botulinum

2

T

Rhodococcus equi

2

Clostridium perfringens

2

Rickettsia akari

3(**)

Clostridium tetani

2

T, V

Rickettsia canada

3(**)

Clostridium spp

2

Rickettsia conorii

3

Corynebacterium diphteriae

2

T, V

Rickettsia montana

3(**)

Corynebacterium minutissimum

2

Rickettsia typhi (Ricketti mooseri)

3

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

Rickettsia prowazekii

3

Corynebacterium spp.

2

Rickettsia rickettsii

3

Coxiella burnetti

3

Rickettsia tsutsugamushi

3

Edwardsiella tarda

2

Rickettsia spp.

2

Ehrlichia sennetsui (Rickettsia sennetsui)

2

Salmonella arizonae

2

Ehrlichia spp.

2

Salmonella enteritidis

2

Eikenella corrodens

2

Salmonella typhimurium

2

Enterobacter aerogenes/cloacae

2

Salmonella paratyphi A, B, C

2

V

Enterobacter spp.

2

Salmonella typhi

3 (**)

V

Enterococcus spp.

2

Salmonella (autres variétés sérologiques)

2

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

Serpulina spp.

2

Escherichia coli (à l'exception des souches non pathogènes)

2

Shigella boydii

2

Escherichia coli , souches cytotoxiques (par exemple O157:H7 ou O13)

3(**)

T

Shigella dysenteriae (type 1)

3 (**)

T
Flavobacterium menigosepticum

2

Shigella dysenteriae (autre que type 1)

2

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

Shigella flexneri

2

Francisella tularensis (type A)

3

Shigella sonnei

2

Francisella tularensis (type B)

2

Staphylococcus aureus

2

Fusobacterium necrophorum

2

Streptobaciluus moniliformis

2

Gardnerella vaginalis

2

Streptococcus pneumoniae

2

Haemophilus ducreyi

2

Streptococcus pyogenes

2

Haemophilus influenzae

2

V

Streptococcus suis

2

Haemophilus spp.

2

Streptococcus spp.

2

Helicobacter pylori

2

Treponema carateum

2

Klebsiella oxytoca

2

Treponema pallidum

2

Klebsiella pneumoniae

2

Treponema pertenue

2

Klebsiella spp.

2

Treponema spp.

2

Legionella pneumophila

2

Vibrio cholerae (y inclus El Tor)

2

Legionella spp.

2

Vibrio parahaemolyticus

2

Leptospira interrogans (tous sérotypes)

2

Vibrio spp.

2

Listeria monocytogenes

2

Yersinia enterocolitica

2

Listeria ivanovii

2

Yersinia pestis

3

V

Morganella morganii

2

Yersinia pseudotuberculosis

2

Mycobacterium africanum

3

V

Yersinia spp.

2

Mycobacterium avium/intracellulare

2

A : Effets allergisants possibles
Mycobacterium bovis (à l'exception de la souche B.C.G.)

3

V

D : Liste des travailleurs exposés à cet agent

Mycobacterium chelonae

2

T : Production de toxines

Mycobacterium fortuitum

2

V : vaccin efficace disponible

Mycobacterium kensasii

2

(**) voir note introductive 8

Tableau B - Les virus

AGENT BIOLOGIQUE Classification SIGLE symbole AGENT BIOLOGIQUE Classification SIGLE symbole

Adenoviridae

2

Papovaviridae :

Arenaviridae :

Virus BK et JC

2

D (d)

Complexe de la chorioméningite lymphocytaire-Lassa
(arénavirus de l'ancien monde) :

Papillomavirus humain

2

D (d)

Virus Lassa

4

Paramyxoviridae :
Virus de la chorioméningite lymphocytaire (souches neurotropes)

3

Virus de la rougeole

2

V

Virus de la chorioméningite lymphocytaire (autres souches)

2

Virus des oreillons

2

V

Virus Mopeia

2

Virus de la maladie de Newcastle

2

Autres complexes de la chorioméningite lymphocytaire-Lassa

2

Virus parainfluenza, types 1 à 4

2

Complexe Tacaribe (arénavirus du nouveau monde) :

Virus respiratoire synovial

2

Virus Guanarito

4

Parvoviridae :
Virus Junin

4

Parvovirus humain (B19)

2

Virus Sabia

4

Picornaviridae :

Virus Machupo

4

Virus de la conjonctivite aiguë hémorragique (AHC)

2

Virus Flexal

3

Virus Coxsackie

2

Autres complexes Tacaribe

2

Virus Echo

2

Astroviridae

2

Virus de l'hépatite A (entérovirus humain, type 72)

2

V

Bunyaviridae :

Virus poliomyélitique

2

V

Belgrade (également appelé Dobrava)

3

Rhinovirus

2

Bhanja

2

Poxviridae :

Virus Bunyamwera

2

Buffalopox virus (e)

2

Germiston

2

Cowpox virus

2

Virus Oropouche

3

Elephantpox virus (f)

2

Sin Nombre (anciennement Muerto Canyon)

3

Virus du nodule des trayeurs

2

Virus de l'encéphalite de Californie

2

Molluscum contagiosum virus

2

Hantavirus :

Monkeypox virus

3

V

Hantaan (fièvre hémorragique avec syndrome rénal)

3

Orf virus

2

Virus Séoul

3

Rabbitpox virus (g)

2

Puumala-Virus

2

Vaccinia virus

2

Virus Prospect Hill

2

Variola (major et minor) virus

4

V

Autres Hantavirus

2

Whitepox virus (variola virus)

4

V

Nairovirus :

Yatapox virus (Tana et Yaba)

2

Virus de la fièvre hémorragique de Crimée/Congo

4

Reoviridae :

Virus Hazara

2

Coltivirus

2

Phlebovirus :

Rotavirus humains

2

Fièvre de la vallée du Rift

3 V

Orbivirus

2

Fièvres à phlébotomes

2

Reovirus

2

Virus Toscana

2 Retroviridae :

Autres Bunyavirus connus comme pathogènes

2

Virus de l'immunodéficience humaine

3 (**) D

Caliciviridae :

Virus des leucémies humaines à cellules T (HTLV) types 1 et 2

3 (**) D
Virus de l'hépatite E

3 (**)

Virus SIV (h)

3 (**)

Norwalk Virus

2

Rhabdoviridae :

Autres Caliciviridae

2

Virus de la rage

3 (**)

V

Coronaviridae

2

Virus de la stomatite vésiculeuse

2

Filoviridae :

Togaviridae :

Virus Ebola

4

Alphavirus
Virus de Marbourg

4

Encéphalomyélite équine est-américaine

3

V

Flaviridae :

Virus Baberu

2

Encéphalite d'Australie (encéphalite de la vallée de Murray)

3

Virus Chikungunya

3 (**)

Virus de l'encéphalite à tiques d'Europe centrale

3 (**)

V

Virus Everglades

3 (**)

Absettarov

3

Virus Mayaro

3

Hanzalova

3

Virus Macambo

3 (**)

Hypr

3

Virus Ndumu

3

Kumlinge

3

Virus O'nyong-nyong

2

Virus de la denge, types 1 à 4

3

Virus de la rivière Ross

2

Virus de l'hépatite C

3 (**)

D

Virus de la forêt de Semliki

2

Encéphalite B japonaise

3

V

Virus Sindbis

2

Forêt de Kyasanur

3

V

Virus Tonate

3 (**)

Louping ill

3 (**)

Encéphalomyélite équine du Venezuela

3

V

Omsk (a)

3

V

Encephalomyélite équine ouest-américaine

3

V

Powassan

3

Autres alphavirus connus

2

Rocio

3

Rubivirus (rubella)

2

V

Encéphalite verno-estivale russe (a)

3

V

Toroviridae

2

Encéphalite de Saint Louis

3

Virus non classifiés
Virus Wesselsbron

3 (**)

Morbillivirus équin

4

Virus de la vallée du Nil

3

Virus des hépatites non encore identifiés

3 (**)

D

Fièvre jaune

3

V

Agents non classiques associés avec les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) :

Autres flavivirus connus pour être pathogènes

2

V

Maladie de Creutzfeld-JAcob

3 (**)

D (d)

Hepadnaviridae :

Variante de la maladie de Creutzfeld-Jacob

3 (**)

D (d)

Virus de l'hépatite B

3 (**)

V, D

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et autres EST animales associés (i)

3 (**)

D (d)

Virus de l'hépatite D (delta) (b)

3 (**)

V, D

Syndrome de Gerstmann-Straüssler-Scheinker

3 (**)

D (d)

Herpesviridae :

Kuru

3 (**)

D (d)

Cytomegalovirus

2

(*) voir la note introductive 7
Virus d'Epstein-Barr

2

(**) voir la note introductive 8
Herpesvirus simiae (virus B)

3

(a) encéphalite à tiques
Herpes simplex virus, types 1 et 2

2

(b) le virus de l'hépatite D nécessite une infection simultanée ou
secondaire à celle déclanchée par le virus de l'hépatite B
pour exercer son pouvoir pathogène.

Herpesvirus varicella-zoster

2

La vaccination contre le virus de l'hépatite B protégera dès lors les travailleurs
qui ne sont pas affectés par le virus de l'hépatite B
contre le virus de l'hépatite D (delta)

Virus lymphotrope B humain (HBLV-HHV6)

2

(c) Uniquement en ce qui concerne les types A et B.

Herpesvirus hominis 7

2

(d) Recommandé pour les travaux impliquant un contact direct avec ces agents.
Herpesvirus hominis 8

2

D

(e) Deux virus peuvent être identifiés sous cette rubrique,
un genre "Buffaloxpox" virus et une variante de "Vaccinia" virus.

Orthomyxoviridae :

(f) Variante de "Cowpox"
(g) Variante de "Vaccinia"
Virus influenza, types A, B et C

2

V (c)

(h)Il n'existe actuellement aucune preuve de maladie de l'homme
par les autres rétrovirus d'origine simienne. Par mesure de précaution,
un confinement de niveau 3 est recommandé
pour les travaux exposant à ces rétrovirus.
Orthomyxoviridae transmis par les tiques : virus Dhori et Thogoto

2

(i) Il n'y a pas de preuve concernant l'existence chez l'homme d'infections
dues aux agents responsables d'autres EST animales. Néanmoins,
les mesures de confinement des agents classifiés dans le groupe de risque 3(**)
sont recommandés par précaution pour les tavaux en laboratoire,
à l'exception des travaux en laboratoire portant sur un agent identifié
de tremblante du mouton, pour lequel le nieau de confinement 2 est suffisant.

Tableau C - Les parasites

AGENT BIOLOGIQUE Classification SIGLE symbole AGENT BIOLOGIQUE Classification SIGLE symbole
Acanthamoeba castellani

2

Leishmania peruviana

2

Ancylostoma duodenale

2

Leishmanai tropica

2

Angiostrongylus cantonensis

2

Leishmania major

2

Angiostrongylus costaricensis

2

Leishmiana spp

2

Ascaris lumbricoïdes

2

A

Loa loa

2

Ascaris suum

2

A

Mansonella ozzardi

2

Babesia divergens

2

Mansonella perstans

2

Babesia microti

2

Naegleria fowleri

3

Balantidium coli

2

Necator americanus

2

Brugia malayi

2

Onchocerca volvulus

2

Brugia pahangi

2

Opistorchis felineus

2

Capillaria philippinensis

2

Opistorchis spp

2

Capillaria spp

2

Paragonimus werstermani

2

Clonorchis sinensis

2

Plasmodium falciparum

3 (**)

Clonorchis viverrini

2

Plasmodium (humain ou simien) spp

2

Cryptosporidium parvum

2

Sarcocystis suihominis

2

Cryptosporidium spp

2

Schistosoma haematobium

2

Cyclospora cayetanensis

2

Schistosoma intercalatum

2

Dipetalonema streptocerca

2

Schistosoma japonicum

2

Diphyllobothrium latum

2

Schistosoma mansoni

2

Dracunculus medinensis

2

Schistosoma mekongi

2

Echinococcus granulosus

3 (**)

Strongyloïdes stercoralis

2

Echinococcus multilocularis

3 (**)

Strongyloïdes spp

2

Echinococcus vogeli

3 (**)

Taenia saginata

2

Entamoeba histolytica

2

Taenia solium

3 (**)

Fasciola gigantica

2

Toxocara canis

2

Fasciola hepatica

2

Toxoplasma gondii

2

Fasciolopsis buski

2

Trichinella spiralis

2

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)

2

Trichuris trichiura

2

Hymenolepis diminuta

2

Trypanosoma brucei brucei

2

Hymenolepis nana

2

Trypanosoma brucei gambiense

2

Leishmania brasiliensis

3 (**)

Trypanosoma brucei rhodesiense

3 (**)

Leishmania donovani

3 (**)

Trypanosoma cruzi

3

Leishmania ethiopica

2

Wuchereria bancrofti

2

Leishmania mexicana

2

(**) voir la note introductive 8.

Tableau D - Les champignons

AGENT BIOLOGIQUE Classification SIGLE symbole AGENT BIOLOGIQUE Classification SIGLE symbole
Aspergillus fumigatus

2

A

Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)

3

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatidis)

3

Histoplasma capsulatum duboisii

3

Candida albicans

2

A

Madurella grisea

2

Candida tropicalis

2

Microsporum spp

2

A

Cladophialophora bantania (anciennement
Xylophora bantania, Cladosporium bantanium ou trichoïdes)

3

Neotestudina rosatii

2

Coccidioides immitis

3

A

Paracoccidioides brasiliensis

3

Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Penicillium marneffei

2

A

Cryptococcus neoformans var. gatii (Filobasidiella bacillispora)

2

A

Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria boydii)

2

Emmonsia parva var. parva

2

Scedosporium prolificans (inflatum)

2

Emmonsia parva var. crescens

2

Sporothrix schenckii

2

Epidermophyton floccosum

2

A

Trichophyton rubrum

2

Fonsecaea compacta

2

Trichophyton spp.

2

Fonsecaea pedrosoi

2

ANNEXE IV
RECOMMANDATIONS PRATIQUES POUR LA SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS

[Article 14, paragraphe 8]

  1. Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents biologiques doivent bien connaître les conditions ou circonstances d'exposition de chaque travailleur.
  2. La surveillance médicale des travailleurs doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine du travail ; elle doit inclure au moins les mesures suivantes :
    • - l'enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque travailleur,
    • - une évaluation personnalisée de l'état de santé des travailleurs,
    • - le cas échéant, une surveillance biologique ainsi qu'un dépistage des effets précoces et réversibles.
    D'autres tests peuvent être décidés pour chaque travailleur soumis à une surveillance médicale, à la lumière des derniers acquis de la médecine du travail.

ANNEXE V
INDICATIONS CONCERNANT LES MESURES ET LES NIVEAUX DE CONFINEMENT

[Article 15, paragraphe 3, et article 16, paragraphe 1, point a) et b)]
Note préliminaire

Les mesures contenues dans la présente annexe doivent être appliqués selon la nature des activités, l'évaluation des risques pour le travailleur et la nature de l'agent biologique concerné.

A - Mesures de confinement B - Niveaux de confinement
2 3 4
1 - Le lieu de travail doit être séparé de toute autre activité dans le même bâtiment non recommandé oui
2 - Filtrage de l'air du lieu de travail à l'admission et à l'évacuation au moyen de filtres absolus (HEPA) ou de dispositifs analogues non oui, à l'évacuation oui, à l'admission et à l'évacuation
3 - Restriction de l'accès aux seuls travailleurs désignés recommandé oui oui, par un sas
4 - Possibilité de fermer hermétiquement le lieu de travail pour permettre la désinfection non recommandé oui
5 - Spécification de procédés de désinfection oui oui oui
6 - La pression dans le lieu de travail doit rester inférieure à la pression atmosphérique non recommandé oui
7 - Lutte efficace contre les vecteurs, par exemple les rongeurs et les insectes recommandé oui oui
8 - Imperméabilité des surfaces à l'eau : nettoyage aisé oui, pour la paillasse oui, pour la paillasse et le sol oui, pour la paillasse, les murs, le sol et le plafond
9 - Résistance des surfaces aux acides, aux alcalis, aux solvants et aux désinfectants recommandé oui oui
10 - Stockage des agents biologiques en lieu sûr oui oui oui, stockage à l'accès protégé
11 - Existence d'une fenêtre d'observation ou d'un système équivalent permettant de voir les occupants recommandé recommandé oui
12 - Equipement complet de chaque laboratoire non recommandé oui
13 - Manipulation des matières infectées e de tout animal dans une enceinte isolante ou un autre moyen approprié de confinement le cas échéant oui, en cas d'infection par l'air oui
14 - Présence d'un incinérateur pour l'élimination des carcasses d'animaux recommandé oui (disponible) oui, sur le site

ANNEXE VI
CONFINEMENT POUR LES PROCEDES INDUSTRIELS/p>

[Article 4, paragraphe 1, et article 16, paragraphe 2, point a)]

Agents biologiques du groupe 1

Pour les activités comportant l'emploi d'agents biologiques du groupe 1, y compris les vaccins vivants atténués, les principes de bonne sécurité et de bonne hygiène du travail doivent être respectés.

Agents biologiques des groupes 2, 3 et 4

Il peut être utile de sélectionner et de combiner les exigences de confinement des différentes catégories figurant ci-dessous sur la base d'une évaluation des risques liés à un procédé particulier ou à une partie d'un procédé.

A - Mesures de confinement B - Niveaux de confinement
2 3 4
1 - Les micro-organismes viables doivent être confinés dans un sytème qui sépare physiquement l'opération de l'nevironnement oui oui oui
2 - Les gaz qui s'échappent du système fermé doivent être traités de manière à : réduire au minimum la dissémination éviter la dissémination éviter la dissémination
3 - Le prélèvement d'échantillon, l'apport de substances à un système fermé et le transfert de micro-organismes viables à un autre système fermé doivent petre effectués de manière à : réduire au minimum la dissémination éviter la dissémination éviter la dissémination
4 - Les fluides de culture ne doivent pas être retirés du système fermé, à moins que les micro-organismes viables n'aient été inactivés par des moyens éprouvés inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés
5 - Les fermetures hermétiques doivent être situés dans une zone contrôlée facultatif facultatif oui, et construite à cet effet
a) des avertissements concernant les risques biologiques doivent être placés facultatif oui oui
b) l'accès doit être éservé au seul personnel désigné facultatif oui oui, par un sas
c) le personnel doit porter des vêtements de protection oui, des sous-vêtements de travail oui se changer complètement
d) le personnel doit avoir accès à des installations de décontamination et à des installations sanitaires oui oui oui
e) le personnel doit prendre une douche avant de quitter la zone contrôlée non facultatif oui
f) les effluents des éviers et des douches doivent être collectés et inactivés avant d'être rejetés non facultatif oui
g) la zone contrôlée doit être convenablement ventilée en vue de réduire au minimum la contamination de l'air facultatif facultatif oui
h) la zone contrôlée doit être maintenue à une pression inférieure à la pression atmosphérique non facultatif oui
i) l'air qui entre dans la zone contrôlée et celui qui en sort doivent être filtrés par un filtre HEPA non facultatif oui
j) la zone contrôlée doit être conçue de manière à ce que tout le contenu du système puisse être retenu en cas de déversement non facultatif oui
k) la zone contrôlée doit pouvoir être fermée hermétiqueemnt de manière à permettre les fumigations non facultatif oui
l) traitement des effluents avant l'évacuation finale inactivés par des moyens éprouvés inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés inactivés par des moyens chimiques ou physiques éprouvés

>ANNEXE VII
CODE DE CONDUITE RECOMMANDE POUR LA VACCINATION

[Article 14, paragraphe 3]

  1. Si l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe2, révèle qu'il existe pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de leur exposition à des agents biologiques contre lesquels il existe des vaccins efficaces, leur employeur devrait leur offrir la vaccination.
  2. La vaccination devrait avoir lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
    Les travailleurs devraient être informés des avantages et des inconvénients tant de la vaccination que de l'absence de vaccination.
  3. La vaccination offerte aux travailleurs ne doit pas entraîner de charges financières pour ceux-ci.
  4. Un certificat de vaccination peut être établi, délivré au travailleur concerné et, sur demande, aux autorités compétentes.

ANNEXE VIII
PARTIE A
Directive abrogée et ses modifications

[visées à l'article 21]

Directive 90/679/CEE du Conseil (JO L. 374 du 31.12.1990 p.1)
Directive 93/88/CEE du Conseil (JO L.268 du 29.10.1993 p. 71)
Directive 95/88/CE du le Commission (JO L.155 du 6.7.1995 p. 41)
Directive 97/59/CE de la Commission (JO L.282 du 15.10.1997 p. 33)
Directive 97/65/CE de la Commission (JO L.335 du 6.12.1997 p. 17)

PARTIE B
Liste des délais de transposition en droit national

[visées à l'article 21]

Directive Date limite de transposition
90/679/CEE 28 novembre 1993
93/88/CEE 30 avril 1994
95/30/CE 30 novembre 1996
97/59/CE 31 mars 1998
97/65/CE 30 juin 1998